2. Sont transférées au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, les obligations suivantes d’Investissement Québec:1° les obligations qui résultent des programmes et des formes d’aide financière visés aux articles 159 et 160 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), à moins que les droits en résultant ne deviennent ceux de la société;
2° les obligations qui résultent d’un investissement, d’un prêt ou d’une garantie visés à l’article 164 de cette Loi, à l’exception de celles résultant des investissements, des prêts et des garanties visés par les décrets énumérés à cet article.